1.3. S’agissant de la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette la demande du recourant tendant à écarter du dossier l’intégralité des moyens de preuve recueillis dans la présente affaire, la voie du recours est ouverte en vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 143 IV 475). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.