En l’espèce, le refus par le Ministère public d’ordonner à la police de compléter son rapport ne prive pas le recourant de réitérer sa demande devant le tribunal de première instance. En déclarant qu’il est en effet « fort probable » que certains moyens de preuves puissent disparaître durant la procédure d’instruction, le recourant ne fait qu’exposer de simples conjectures, qu’il ne motive au surplus pas à suffisance, aucun risque concret n’étant rendu vraisemblable. Il s’ensuit que les conclusions prises à titre principal par le recourant doivent être déclarées irrecevables. 7