Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant. La règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés.