1.2. La notion de « préjudice juridique » n’est pas définie par le CPP. Or, celle-ci ne se différencie pas de celle de préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le préjudice doit être immédiat, irréparable ou difficile à réparer et c’est au recourant d’établir le caractère imminent et sérieux du risque que la preuve ne puisse plus être administrée (PC CPP, art. 394 N 9 et réf.). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant.