En conclusion et contrairement à ce qu’allègue le recourant, son courrier du 12 janvier 2021 constituait une requête de complément de preuve, dont le rejet n’ouvre en principe pas la voie du recours, si la réquisition de preuves peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). 6