» en vue de déterminer la façon dont les informations sont parvenues à la connaissance des autorités, « notamment en demandant à la Brigade des stupéfiants de compléter son rapport de dénonciation sur ce point », ce qui constitue à l’évidence une réquisition de preuve. Enfin, le recourant indique dans son courrier qu’il « se réserve par ailleurs de requérir l’administration d’autres moyens de preuve une fois que le dossier aura été complété », ce qui démontre qu’il s’agissait bel et bien d’une première réquisition de preuve.