En l’espèce, il ressort clairement dudit courrier qu’il s’agissait d’une réquisition de preuve. Premièrement, le courrier se réfère expressément à la communication aux parties et au délai imparti « pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves ». En outre, le recourant requiert « formellement que toute démarche utile soit entreprise » en vue de déterminer la façon dont les informations sont parvenues à la connaissance des autorités, « notamment en demandant à la Brigade des stupéfiants de compléter son rapport de dénonciation sur ce point », ce qui constitue à l’évidence une réquisition de preuve.