1.1. Concernant la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette la demande du recourant tendant à requérir auprès de la Brigade des stupéfiants un complément au rapport de dénonciation, il convient préalablement de déterminer si le courrier du 12 janvier 2021 du recourant devait être considéré comme une réquisition de complément de preuve, ce qu’a retenu le Ministère public, ou comme une demande d’accès complet au dossier, ce que soutient le recourant.