Un tel mode de procéder renforce ses soupçons sur la légalité des démarches entreprises hors de toute procédure. Il en résulte que la manière dont « ces informations » sont parvenues à la police doit être considérée comme illégale au sens de l’article 140 CPP, faute pour le prévenu d’être en mesure de contrôler sa légalité. Il est en effet fort possible que cette information première, dont il ne résulte pas qu’il pourrait s’agir d’une « source sûre », ait été obtenue de manière absolument illégale, raison pour laquelle le rapport de police ne donne aucune piste quant à la raison de ses investigations. Ce moyen de preuve doit donc être déclaré absolument inexploitable (art.