De plus, selon la jurisprudence, ce n’est qu’à un stade précoce de l’enquête que les informations reçues de la part de la police pouvaient être restreintes. Au cas présent, la procédure d’instruction, au stade de la communication au sens de l’art. 318 CPP, touche à sa fin, si bien que la police est tenue de compléter son rapport. L’ordonnance attaquée contrevient également à son droit de requérir l’administration de moyens de preuve tels que, cas échéant, l’audition de la source anonyme par laquelle des informations auraient été obtenues par la police ou encore la production des vidéos sur lesquelles celle-ci se serait fondée, afin de vérifier la légalité de ces dernières.