L’ordonnance attaquée est au demeurant contraire à la jurisprudence à laquelle elle se réfère, l’indication qu’il « est parvenu à la connaissance de la brigade des stupéfiants » ne remplissant pas les exigences minimales d’information exigées par le Tribunal fédéral, dans la mesure où elles n’expliquent pas, même brièvement, l’origine des soupçons de la police et le prive de la sorte de la possibilité de déposer une requête tendant, par exemple, à l’audition de la source à laquelle la police s’est fiée. De plus, selon la jurisprudence, ce n’est qu’à un stade précoce de l’enquête que les informations reçues de la part de la police pouvaient être restreintes.