En tout état de cause, l’ordonnance attaquée lui cause un préjudice irréparable, dans la mesure où elle le prive de manière immédiate et absolue de la possibilité de requérir d’éventuels moyens de preuves et, partant, d’assurer la défense de ses intérêts de manière effective. Il est en effet « fort probable » que certains moyens de preuves – dont il aurait pu requérir l’administration une fois le rapport complémentaire établi par la Brigade des stupéfiants – puissent disparaître durant la procédure d’instruction, notamment un éventuel témoin qui pourrait quitter le territoire suisse ou dont la santé serait actuellement en danger, des vidéos ou photos