Il est ainsi manifeste que la Brigade des stupéfiants a administré des moyens de preuve auxquels il n’a pas eu accès, ces derniers n’ayant pas été versés au dossier. Sa requête consiste ainsi en une demande d’accès complet au dossier, qui, une fois admise, lui aurait permis, cas échéant, de requérir d’éventuels compléments de preuve. Il en résulte que l’ordonnance attaquée constitue de facto une restriction inacceptable au droit d’accès au dossier au sens des art. 102 et 108 CPP et non un rejet d’une réquisition de preuve, si bien que l’art. 394 let. b CPP est inapplicable.