S’agissant de la recevabilité du recours, le recourant estime que le Ministère public se fourvoie en retenant que sa demande consiste en une réquisition de complément de preuve. Le dossier est, en l’état, incomplet dans la mesure où le rapport de police se contente d’indiquer : « durant le courant du mois de janvier 2019, il est parvenu à la connaissance de la brigade des stupéfiants qu’un trafic de drogue était orchestré en ville de U.________ […] ». Il est ainsi manifeste que la Brigade des stupéfiants a administré des moyens de preuve auxquels il n’a pas eu accès, ces derniers n’ayant pas été versés au dossier.