Le rejet de ce complément de preuve n'est pas sujet à recours, dite demande pouvant être renouvelée devant le tribunal. Dans la mesure où le recourant considère par ailleurs que l'intégralité des moyens de preuve recueillis doivent être écartés du dossier s'il ne peut s'assurer que ces informations aient été obtenues de manière conforme au droit, au vu du rejet de la demande de complément, il y a lieu de considérer que la présente ordonnance équivaut également à une décision de refus d'écarter un moyen de preuve, si bien que ce sont dès lors les règles générales en matière de recours qui s'appliquent, comme l'a rappelé la jurisprudence.