Cette question peut toutefois rester ouverte au vu de la jurisprudence prérappelée. En l'espèce, la requête tendant à requérir de la Brigade des stupéfiants qu'elle complète son rapport de dénonciation ne fait état d'aucun élément objectif et concret pouvant laisser penser que les soupçons initiaux auraient été obtenus par la police par le biais de méthodes interdites au regard de l'article 140 CPP. Le rejet de ce complément de preuve n'est pas sujet à recours, dite demande pouvant être renouvelée devant le tribunal.