B. Par ordonnance sur complément de preuves du 14 janvier 2021, la procureure en charge de l’instruction a rejeté la requête précitée du recourant tendant, d’une part, à ce que soit requis un complément au rapport de dénonciation de la Brigade des stupéfiants et d’autre part, que l’intégralité des moyens de preuves recueillis dans la présente affaire soit écartée du dossier.