également inexploitables (art. 141 al. 4 CPP). Il en résulte qu’il doit pouvoir s'assurer que les moyens de preuve à la base de l’affaire ont été recueillis de manière conforme au droit, notamment que les informations parvenues à la connaissance de la Brigade des stupéfiants ne soient pas des moyens de preuve illicites ; à défaut, tous les moyens de preuve recueillis sur la base de ces informations – soit l'intégralité des moyens de preuve recueillis dans cette affaire – devraient être écartés du dossier.