{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-9_2021-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_9", "Checksum": "f451f64d549c98eb05aeb5f3e6f52897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Informations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:56", "Checksum": "579d4f7cc64876dbd40493f9c6c8ceb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9\nRegeste:\nInformations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers\n\n En tout état de cause, le tribunal pourra toujours, s’il l’estime nécessaire, entendre\nl’agent dénonciateur lors des débats.\n\nPar surabondance, il sied encore de constater que le recourant a pu consulter le\ndossier de l’instruction dirigée à son encontre, lequel comprenait en particulier les\nrapports de police litigieux, bien avant la communication aux parties du 3 novembre\n2020, soit pour la première fois le 9 octobre 2019. Il lui était donc loisible de requérir\nque la police complète lesdits rapports, respectivement de demander d’écarter du\ndossier l’ensemble des moyens de preuve, à cette occasion. Or, ce n’est que lorsqu’il\na appris qu’il allait être mis en accusation en date du 3 novembre 2020 que le recourant\na mis en cause les rapports de police établis. Il s’ensuit que le comportement du\nrecourant est contraire au principe de la bonne foi, celui-ci ayant attendu le moment où\nil a constaté que l’issue de la procédure se présentait de manière défavorable en ce\nqui le concerne, pour invoquer une violation de ses droits.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n11\n\n5. (…).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours, dans la mesure de sa recevabilité ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 700.- (émolument et débours), à la charge du\nrecourant ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ;\n- à la procureure E.________, le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 22 mars 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\n\nLa présidente e.r. : La greffière e.r. :\n\nNathalie Brahier Nathalie Stegmüller\n12\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément\naux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss\nLTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1\nLTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une\nlangue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent\nexposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.\n"}