{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-9_2021-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_9", "Checksum": "f451f64d549c98eb05aeb5f3e6f52897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Informations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:56", "Checksum": "579d4f7cc64876dbd40493f9c6c8ceb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9\nRegeste:\nInformations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers\n\nexploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en\nviolation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à\nmoins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al.\n2). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de\nl’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration\nde la première preuve (al. 4).\n\nEn application de cette disposition, la « deuxième preuve » (ou preuve dérivée) n’est\nexploitable que si elle avait pu être recueillie sans l’administration de la première preuve\nobtenue illégalement. Ainsi, s’il s’avère que des méthodes d’obtention des preuves\ninterdites, respectivement des preuves obtenues de manière contraire au droit, sont à\nla base d’un rapport de dénonciation, le fondement de toute la procédure est illégal et\nles preuves dérivées – telles que des mesures de surveillance téléphonique – reposant\nsur le soupçon initial sont inexploitables (arrêt 2017 / 295 de la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal vaudois du 7 avril 2017 consid. 3.2 et réf.).\n\nIl convient encore de mentionner que le statut particulier de la police ne la dispense\npas de manière générale d’expliquer, même brièvement, l’origine de ses soupçons.\nToutefois, à un stade précoce de l’enquête et sans autre indication permettant en l’état\nd’étayer la thèse d’une violation des art. 140 al. 1 ou 282 al. 2 CPP, le Ministère public\ndoit pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de police\ndénonçant une infraction ont été récoltées de manière conforme aux obligations\nincombant aux services de police. Ces rapports – qui résument généralement les\ninvestigations menées – ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante.\nEn outre, si les auteurs du rapport devaient être entendus au cours de la procédure, ils\ncomparaîtraient en tant que témoins, soumis alors aux droits et obligations liés à cette\nqualité. Il en découle que les constatations émises par la police dans ses rapports sont\nen principe suffisantes, même en l’absence d’autres pièces, pour justifier l’ouverture\nd’une instruction formelle ; c’est en effet dans ce cadre que ceux-ci pourront être\nconfirmés ou infirmés (ATF 142 IV 289 consid. 3.1 ; TF 6B_431/2019 du 5 juillet 2019\nconsid. 4.2.1).\n\nPour déterminer ensuite si ces mêmes indices permettent une surveillance secrète ou\ns’ils doivent être étayés préalablement, le stade de la procédure au moment où une\ntelle mesure est sollicitée ne peut être ignoré. Pour respecter le principe de\nproportionnalité, il convient également de prendre en compte la nature de l’infraction\ndénoncée. Il est en particulier notoire que les enquêtes relatives à des trafics de\nstupéfiants touchent un grand nombre de personnes et que celles-ci communiquent\nprincipalement par le biais de téléphones portables. Afin de réduire le risque de\ncollusion pouvant en découler, il se justifie, le cas échéant, de ne pas divulguer\nimmédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d’une\ninstruction. Il est ainsi admis qu’au début de l’enquête, les « graves soupçons »\njustifiant la mise en œuvre de mesures de surveillance par télécommunication puissent\ndécouler d’indications d’un rapport de police mentionnant une « source sûre et\nconfidentielle », à tout le moins dans un premier temps et pour une courte période (TF\n6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.2.1).\n10\n\n3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté par le recourant qu’il a eu la possibilité de consulter\nson dossier constitué par le Ministère public de manière complète.\n\nS’agissant de son allégué selon lequel il n’était pas possible pour la police de recueillir\nles informations litigieuses par une simple dénonciation spontanée, sans auditions\nformelles ou mesures de surveillance secrètes préalables, il ne s’agit que d’une\nconjecture de sa part qu’il ne motive d’aucune manière et qui n’est ni prouvée ni même\nrendue vraisemblable par un quelconque indice.\n\nEn outre, il n’est pas critiquable qu’à réception du rapport de police du 16 janvier 2019,\nle Ministère public ait immédiatement ordonné l’ouverture d’une instruction. En effet,\nbien qu’il ne mentionne pas les termes « source sûre et confidentielle » comme dans\nle cas jurisprudentiel précité, les expressions utilisées dans le rapport de police, telles\nque « il est parvenu à la connaissance de la Brigade des stupéfiants », « l’enquête\nmenée nous apprenait », ou encore « les recherches entreprises dans le secteur nous\nont permis de découvrir », étaient suffisantes à cette étape de la procédure et propres\nà fonder de graves soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction et surtout la mise\nen place de mesures de surveillance, notamment téléphonique et par vidéo, ainsi\nqu’une observation.\n\nOn ne saurait ainsi déduire des formulations utilisées par la police dans ses rapports\nque les informations en cause ont été obtenues de manière illégale et constitueraient\nune preuve absolument illicite, comme semble le soutenir le recourant. A nouveau, il\nne s’agit que de conjectures, dont le recourant ne démontre aucunement la\nvraisemblance. Il doit au contraire être considéré, faute d’indice contraire pertinent, que\nces informations ont été récoltées de manière conforme aux obligations incombant aux\nservices de police, conformément à la jurisprudence précitée.\n\n"}