{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-9_2021-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_9", "Checksum": "f451f64d549c98eb05aeb5f3e6f52897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Informations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:56", "Checksum": "579d4f7cc64876dbd40493f9c6c8ceb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9\nRegeste:\nInformations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers\n\n Concernant le droit de consulter le dossier, toutes les pièces d’une affaire, à savoir\ncelles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procèsverbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1\nCPP). Celui-ci doit être complet et unique. L’autorité n’a pas le droit de choisir certains\ndocuments à communiquer et d’en soustraire d’autres à la consultation. De plus, il ne\ndoit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d’un certain nombre\nde pièces gênantes pour les autorités (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 11).\n\nLe droit d’être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne\nl’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du\nrecours sur le fond. Il n’est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu’on ne voit pas quelle\ninfluence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu\nd’annuler la décision attaquée (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 49).\n\nEn outre, le principe de la bonne foi s’oppose à ce qu’une partie qui constate un\nprétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement à un moment où il pourrait\nêtre corrigé, mais attende la fin de la procédure pour l’invoquer ultérieurement au cas\noù l’issue de celle-ci lui serait défavorable (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 51).\n\n3.2. S’agissant de la consultation du dossier, la tenue complète est régie par les art. 76 ss\nCPP. L’art. 76 al. 1 CPP statue le principe selon lequel tous les actes de procédure\ndoivent être documentés ou consignés au procès-verbal.\n8\n\nCe principe s’applique à tous les stades de la procédure, donc également à la\nprocédure d’investigation de la police (Message CPP, FF 2006 p. 1057, 1133).\n\nLe CPP régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Celle-ci doit notamment\nrespecter le principe de la bonne foi, l’interdiction de l‘abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et\nb CPP, art. 5 al. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsqu’elle a\nconnaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence\nd’infractions (art. 7 al. 1 CPP). Il lui incombe d’enquêter sur des infractions que ce soit\nde sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités, ainsi que sur\nmandat du ministère public (art. 15 al. 2 CPP). Lors de ses investigations, la police\nétablit les faits constitutifs de l'infraction ; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations,\nles directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La\npolice informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre\névénement sérieux (art. 307 al. 1 CPP). Le ministère public ouvre une instruction\nformelle lorsqu'il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants\nlaissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu'il\nordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu'il est informé\npar la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP).\n\nMalgré son obligation de documentation (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 307 N 12 et\nréf. ; CR CPP-BOMIO/BOUVERAT, art. 76 N1), la police n’est toutefois pas tenue de\nrévéler tous les détails de l’enquête. En effet, les investigations préliminaires de la\npolice, les mesures prises dans la phase préparatoire de la procédure pénale, les\nprises informelles de renseignements, les vérifications sans résultat, les documents\ntactiques ou techniques de police, les rapports des informateurs, ne sont en principe\npas destinés aux dossiers du procès et ne sont pas concernés par l’obligation d’être\ndocumentés (RHYNER, Manuel ACPJS, p. 113 ss).\n\nEn outre, s’agissant de la rigidité de l’obligation de documentation de la police, une\napplication assez vague semble être acceptée lorsque le stade de la procédure est\nencore précoce. En effet, il arrive que des éléments relevés par la police dans ses\nrapports ne puissent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger,\nprovisoirement ou durablement, l’identité de certains informateurs ; l’utilisation de telles\ninformations n’en est pas pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement\nplausibles au vu des circonstances entourant l’enquête (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.3 ;\nCAPUS, Le régime juridique des preuves du projet initial à la réalité d’aujourd’hui : du\nflou à l’obscurité totale, in : Bohnet et al., Dix ans de Code de procédure pénale, N 36).\n\n3.3. Aux termes de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les\nmoyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et\nl’expérience, sont propres à établir la vérité. Selon l’art. 140 CPP, les moyens de\ncontrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les\nmoyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont\ninterdits dans l’administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même\nsi la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon l’art. 141 CPP,\nles preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas\n9\n\n"}