{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-9_2021-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_9", "Checksum": "f451f64d549c98eb05aeb5f3e6f52897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Informations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:56", "Checksum": "579d4f7cc64876dbd40493f9c6c8ceb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9\nRegeste:\nInformations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers\n\n1.2. La notion de « préjudice juridique » n’est pas définie par le CPP. Or, celle-ci ne se\ndifférencie pas de celle de préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le préjudice\ndoit être immédiat, irréparable ou difficile à réparer et c’est au recourant d’établir le\ncaractère imminent et sérieux du risque que la preuve ne puisse plus être administrée\n(PC CPP, art. 394 N 9 et réf.). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de\nnature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou\nune autre décision favorable au recourant. Les décisions relatives à l’administration\ndes preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu’il est\nnormalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir que\nla preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des\nraisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant. La règle\ncomporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d’instruire porte sur des\nmoyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore\nélucidés. La doctrine cite à cet égard la nécessité d’entendre un témoin très âgé,\ngravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou\npour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des\npossibles altérations ou modifications de son objet (PERRIER DEPEURSINGE, CPP\nannoté, p. 596 et réf.). Cependant, toute procédure pénale emporte en soi le risque\nque certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire\npuissent ne plus l’être par la suite aux débats sans que ce risque ne doive conduire à\nadmettre trop largement la recevabilité d’un recours contre un éventuel refus de donner\nsuite à des réquisitions de preuves. La possibilité de recourir ne doit ainsi être admise\nque s’il y a un risque concret de destruction ou de perte du moyen de preuve, la seule\ncrainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne\nsuffisant pas (PC CPP, art. 394 N 9 et réf.). En outre, pour admettre une exception à\nl’irrecevabilité du recours, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits\npertinents, cette condition découlant de l’art. 139 al. 2 CPP. Il incombe au recourant de\ndémontrer à quel préjudice juridique irréparable il est exposé en motivant premièrement\npourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure,\nrespectivement est exclu du champ d’application de l’art. 139 al. 2 CPP, et\ndeuxièmement en quoi le refus d’administrer le moyen de preuve conduirait\nvraisemblablement à l’impossibilité définitive de le recueillir (PERRIER DEPEURSINGE,\nCPP annoté, p. 596 et réf.).\n\nEn l’espèce, le refus par le Ministère public d’ordonner à la police de compléter son\nrapport ne prive pas le recourant de réitérer sa demande devant le tribunal de première\ninstance. En déclarant qu’il est en effet « fort probable » que certains moyens de\npreuves puissent disparaître durant la procédure d’instruction, le recourant ne fait\nqu’exposer de simples conjectures, qu’il ne motive au surplus pas à suffisance, aucun\nrisque concret n’étant rendu vraisemblable.\n\nIl s’ensuit que les conclusions prises à titre principal par le recourant doivent être\ndéclarées irrecevables.\n7\n\n1.3. S’agissant de la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette\nla demande du recourant tendant à écarter du dossier l’intégralité des moyens de\npreuve recueillis dans la présente affaire, la voie du recours est ouverte en vertu de\nl’art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 143 IV 475).\n\nPour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne\ndisposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est\nrecevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir\nd'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).\n\n3. Sur le fond, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus\nparticulièrement de son droit de consulter le dossier, celui de requérir l’administration\nde moyens de preuve, et celui de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure,\naux fins de lui permettre, cas échéant, de vérifier la légalité des actes d’enquête\neffectués par la police.\n\n3.1. Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue ; à ce titre, elle\npeut notamment consulter le dossier (let. a), se prononcer au sujet de la cause et de la\nprocédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e).\n\n"}