{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-9_2021-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_9", "Checksum": "f451f64d549c98eb05aeb5f3e6f52897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Informations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:56", "Checksum": "579d4f7cc64876dbd40493f9c6c8ceb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9\nRegeste:\nInformations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers\n\nL’ordonnance attaquée contrevient également à son droit de requérir l’administration\nde moyens de preuve tels que, cas échéant, l’audition de la source anonyme par\nlaquelle des informations auraient été obtenues par la police ou encore la production\ndes vidéos sur lesquelles celle-ci se serait fondée, afin de vérifier la légalité de ces\ndernières.\n\nDite ordonnance contrevient enfin à son droit de se prononcer au sujet de la procédure,\naux fins de lui permettre, cas échéant, de vérifier la légalité des actes d’enquête\neffectués par la police. Au cas d’espèce, non seulement la police n’a pas indiqué\ncomment elle avait obtenu l’information ayant engendré des soupçons à son encontre,\nmais elle a en outre, selon son rapport de septembre 2019, procédé à diverses\ninvestigations et récolté des moyens de preuve – qui n’ont pas non plus été versés au\ndossier, allant jusqu’à analyser la boîte aux lettres de la famille D.________ – avant\nd’informer le Ministère public. Celui-ci n’a ainsi pas ouvert la procédure sur la base\nd’une dénonciation anonyme, mais sur la base de faits dont seule la police a\nconnaissance et qu’elle a en partie au moins recueillis sur la base d’actes d’enquête\nqui n’ont pas été ordonnés par le Ministère public. De la sorte, on lui refuse d’être\ninformé de tous les actes d’enquête effectués par la police avant que l’instruction ne\nsoit formellement ouverte, ce qui est inacceptable et viole ses droits. Un tel mode de\nprocéder renforce ses soupçons sur la légalité des démarches entreprises hors de\ntoute procédure. Il en résulte que la manière dont « ces informations » sont parvenues\nà la police doit être considérée comme illégale au sens de l’article 140 CPP, faute pour\nle prévenu d’être en mesure de contrôler sa légalité. Il est en effet fort possible que\ncette information première, dont il ne résulte pas qu’il pourrait s’agir d’une « source\nsûre », ait été obtenue de manière absolument illégale, raison pour laquelle le rapport\nde police ne donne aucune piste quant à la raison de ses investigations. Ce moyen de\npreuve doit donc être déclaré absolument inexploitable (art. 141 al. 1 CPP), comme\nl’ensemble des preuves obtenues subséquemment par la police et par le Ministère\npublic.\n5\n\nD. La procureure en charge du dossier a pris position sur le recours, le 16 février 2021,\nconcluant à son rejet et, partant, à la confirmation de son ordonnance du 14 janvier\n2021. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’indique le recourant, celui-ci a un accès\ncomplet au dossier de la cause. Par ailleurs, l’admission du recours reviendrait à mettre\nen péril, d’une manière générale, la gestion des sources relevant du domaine policier\net, finalement, à empêcher l’ouverture d’une procédure pénale sur la base\nd’informations données par une source anonyme. D’ailleurs, le CPP confère à la police\nune certaine autonomie dans le cadre de ses investigations policières, sans qu’un avis\nau Ministère public ne soit requis. Elle précise enfin qu’elle est intervenue dans le cadre\nde mesures de surveillance dont le recourant a eu connaissance, mesures qui\nnécessitaient l’ouverture d’une instruction.\n\nE. Le recourant s’est encore déterminé le 3 mars 2021 et a produit sa note d’honoraires.\n\nF. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours\nconformément aux articles 20 al. 1 let. b CPP et 23 let. b LiCPP.\n\n1.1. Concernant la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette la\ndemande du recourant tendant à requérir auprès de la Brigade des stupéfiants un\ncomplément au rapport de dénonciation, il convient préalablement de déterminer si le\ncourrier du 12 janvier 2021 du recourant devait être considéré comme une réquisition\nde complément de preuve, ce qu’a retenu le Ministère public, ou comme une demande\nd’accès complet au dossier, ce que soutient le recourant.\n\nEn l’espèce, il ressort clairement dudit courrier qu’il s’agissait d’une réquisition de\npreuve. Premièrement, le courrier se réfère expressément à la communication aux\nparties et au délai imparti « pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves ». En\noutre, le recourant requiert « formellement que toute démarche utile soit entreprise »\nen vue de déterminer la façon dont les informations sont parvenues à la connaissance\ndes autorités, « notamment en demandant à la Brigade des stupéfiants de compléter\nson rapport de dénonciation sur ce point », ce qui constitue à l’évidence une réquisition\nde preuve. Enfin, le recourant indique dans son courrier qu’il « se réserve par ailleurs\nde requérir l’administration d’autres moyens de preuve une fois que le dossier aura été\ncomplété », ce qui démontre qu’il s’agissait bel et bien d’une première réquisition de\npreuve.\n\nEn conclusion et contrairement à ce qu’allègue le recourant, son courrier du 12 janvier\n2021 constituait une requête de complément de preuve, dont le rejet n’ouvre en\nprincipe pas la voie du recours, si la réquisition de preuves peut être réitérée sans\npréjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).\n6\n\n"}