{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-9_2021-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_9", "Checksum": "f451f64d549c98eb05aeb5f3e6f52897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Informations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:56", "Checksum": "579d4f7cc64876dbd40493f9c6c8ceb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9\nRegeste:\nInformations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers\n\nC. Le 28 janvier 2021, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance précitée,\nconcluant à son annulation, partant, principalement, à ce qu’il soit ordonné au Ministère\npublic de lui accorder un accès complet au dossier de la cause, notamment en exigeant\nde la police qu’elle complète son dossier afin de lui permettre de déterminer de quelle\nfaçon les informations relatives à un trafic de stupéfiants lui sont parvenues,\nsubsidiairement, à ce qu’il soit constaté, d’une part, que le refus du Ministère public\nd’exiger de la police qu’elle complète son dossier l’empêche de contrôler la légalité des\npreuves administrées par la police, en particulier celle du moyen de preuve ayant\nconduit celle-ci à effectuer des actes d’instruction avant de déférer l’affaire au Ministère\n3\n\npublic, d’autre part, l’illicéité de ce moyen de preuve, de sorte qu’il doit être ordonné au\nMinistère public d’écarter du dossier l’intégralité des moyens de preuve recueillis suite\nà l’obtention de ce moyen de preuve illicite, plus subsidiairement encore, au renvoi de\nla cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle ordonnance dans le sens\ndes considérants de la décision à rendre, le tout, sous suite des frais et dépens.\n\nS’agissant de la recevabilité du recours, le recourant estime que le Ministère public se\nfourvoie en retenant que sa demande consiste en une réquisition de complément de\npreuve. Le dossier est, en l’état, incomplet dans la mesure où le rapport de police se\ncontente d’indiquer : « durant le courant du mois de janvier 2019, il est parvenu à la\nconnaissance de la brigade des stupéfiants qu’un trafic de drogue était orchestré en\nville de U.________ […] ». Il est ainsi manifeste que la Brigade des stupéfiants a\nadministré des moyens de preuve auxquels il n’a pas eu accès, ces derniers n’ayant\npas été versés au dossier. Sa requête consiste ainsi en une demande d’accès complet\nau dossier, qui, une fois admise, lui aurait permis, cas échéant, de requérir d’éventuels\ncompléments de preuve. Il en résulte que l’ordonnance attaquée constitue de facto une\nrestriction inacceptable au droit d’accès au dossier au sens des art. 102 et 108 CPP et\nnon un rejet d’une réquisition de preuve, si bien que l’art. 394 let. b CPP est\ninapplicable. En tout état de cause, l’ordonnance attaquée lui cause un préjudice\nirréparable, dans la mesure où elle le prive de manière immédiate et absolue de la\npossibilité de requérir d’éventuels moyens de preuves et, partant, d’assurer la défense\nde ses intérêts de manière effective. Il est en effet « fort probable » que certains\nmoyens de preuves – dont il aurait pu requérir l’administration une fois le rapport\ncomplémentaire établi par la Brigade des stupéfiants – puissent disparaître durant la\nprocédure d’instruction, notamment un éventuel témoin qui pourrait quitter le territoire\nsuisse ou dont la santé serait actuellement en danger, des vidéos ou photos\n(éventuellement capturées illégalement) qui pourraient être détruites avant la saisine\ndu tribunal.\n\nA l’appui de ses conclusions, le recourant répète que la police n’a donné aucune\nindication ni sur la manière dont les « informations » auxquelles elle se réfère dans son\nrapport du 16 janvier 2019 lui sont parvenues ni sur la nature des « recherches\nentreprises » ni sur quelles bases elles avaient été faites. L’instruction ayant été\nouverte également le 16 janvier 2019, il en résulte que toutes les mesures d’instruction\nentreprises par la police l’ont été avant cette date, sans mandat du Ministère public ni\ninformations préalables à ce dernier relatives aux actes d’enquête effectuée, ceci alors\nque des informations très concrètes (numéros de téléphones, adresses et noms) ont\nété recueillies, informations qu’il est impossible de recueillir par une simple\ndénonciation spontanée, sans audition formelle ou mesures de surveillance secrète. Il\nen résulte une violation crasse de son droit d’être entendu et une restriction\ninacceptable de son droit d’accès au dossier qui laisse « le sentiment » d’avoir été\npiégé, respectivement que « tout ne s’est pas déroulé en respect des règles de\nprocédure ».\n4\n\nPar ailleurs, contrairement aux motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, le dossier\nne fait pas état d’une dénonciation par une source anonyme, ce qui laisse supposer\nque le Ministère public est en possession d’informations qu’il refuse de lui transmettre,\nen violation des droits du prévenu. Dans la mesure où ces moyens de preuve n’ont pas\nété versés au dossier, cela constitue une violation de son droit de consulter le dossier.\n\nL’ordonnance attaquée est au demeurant contraire à la jurisprudence à laquelle elle se\nréfère, l’indication qu’il « est parvenu à la connaissance de la brigade des stupéfiants »\nne remplissant pas les exigences minimales d’information exigées par le Tribunal\nfédéral, dans la mesure où elles n’expliquent pas, même brièvement, l’origine des\nsoupçons de la police et le prive de la sorte de la possibilité de déposer une requête\ntendant, par exemple, à l’audition de la source à laquelle la police s’est fiée. De plus,\nselon la jurisprudence, ce n’est qu’à un stade précoce de l’enquête que les informations\nreçues de la part de la police pouvaient être restreintes. Au cas présent, la procédure\nd’instruction, au stade de la communication au sens de l’art. 318 CPP, touche à sa fin,\nsi bien que la police est tenue de compléter son rapport.\n\n"}