{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-9_2021-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c16dd46f96185f468b8726f1b7422bef5df90a292e5fc412ed7cd15657c1dcaa7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_9", "Checksum": "f451f64d549c98eb05aeb5f3e6f52897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Informations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:56", "Checksum": "579d4f7cc64876dbd40493f9c6c8ceb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.03.2021 CPR 2021 9\nRegeste:\nInformations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 9 / 2021\n\nPrésidente e.r. : Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon\nGreffière e.r. : Nathalie Stegmüller\n\nDECISION DU 22 MARS 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du Ministère public du 14 janvier 2021 - refus de complément de preuves.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par courrier du 12 janvier 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a requis du\nMinistère public de requérir de la Brigade des stupéfiants de compléter son rapport de\ndénonciation, dans la mesure où il ressort du dossier que cette dernière aurait appris,\ncourant janvier 2019, qu'un trafic de stupéfiants était orchestré en ville de U.________,\npar des personnes inconnues, dans le secteur de B.________ (rue). Il est pour le moins\nsurprenant, alors que les personnes concernées seraient prétendument inconnues,\nque les démarches entreprises soient immédiatement dirigées contre lui et que la\nBrigade des stupéfiants procède à une perquisition de la boîte aux lettres de son père,\njustement le jour après que C.________ y ait déposé des produits stupéfiants, non\nsans lui avoir laissé juste le temps qu'il lui fallait de toucher ce qui avait été déposé\ndans la boîte aux lettres de son père par la prévenue. Il estime que cela « sent le guetapens à plein nez ». Il importe dès lors que la Brigade des stupéfiants décrive la façon\ndont ces informations sont parvenues à la connaissance des autorités, étant rappelé\nque certains moyens de preuve sont inexploitables selon la manière dont ils ont été\nadministrés, respectivement selon la manière dont ils sont parvenus à leur\nconnaissance (art. 141 ss CPP) et que les moyens de preuve recueillis conformément\naux règles de procédure sur la base de moyens de preuve illicites sont de plus\n2\n\négalement inexploitables (art. 141 al. 4 CPP). Il en résulte qu’il doit pouvoir s'assurer\nque les moyens de preuve à la base de l’affaire ont été recueillis de manière conforme\nau droit, notamment que les informations parvenues à la connaissance de la Brigade\ndes stupéfiants ne soient pas des moyens de preuve illicites ; à défaut, tous les moyens\nde preuve recueillis sur la base de ces informations – soit l'intégralité des moyens de\npreuve recueillis dans cette affaire – devraient être écartés du dossier.\n\nB. Par ordonnance sur complément de preuves du 14 janvier 2021, la procureure en\ncharge de l’instruction a rejeté la requête précitée du recourant tendant, d’une part, à\nce que soit requis un complément au rapport de dénonciation de la Brigade des\nstupéfiants et d’autre part, que l’intégralité des moyens de preuves recueillis dans la\nprésente affaire soit écartée du dossier. Elle rappelle que la jurisprudence du TF admet\nla possibilité d’ouvrir une procédure sur la base d’une source anonyme et que le rapport\nde police contenant les indications concernant une telle source est exploitable, dans la\nmesure où il faut partir du principe que la police agit dans le cadre des règles légales ;\nun tel rapport peut donc servir à fonder notamment une demande de mesures de\nsurveillance et l’ouverture d’une instruction. En tout état de cause, se pose la question\nde savoir si de telles informations anonymes doivent être considérées comme des\nmoyens de preuve auxquels les règles en la matière seraient applicables ; une\npersonne peut très bien décider de dénoncer des faits de manière anonyme, tout en\nrefusant d'intervenir en procédure comme témoin ; sa dénonciation peut être utilisée\ncomme base pour l'ouverture d'une procédure et pour débuter les recherches, le\nrapport de police faisant alors état des indications données de manière anonyme. Cette\nquestion peut toutefois rester ouverte au vu de la jurisprudence prérappelée. En\nl'espèce, la requête tendant à requérir de la Brigade des stupéfiants qu'elle complète\nson rapport de dénonciation ne fait état d'aucun élément objectif et concret pouvant\nlaisser penser que les soupçons initiaux auraient été obtenus par la police par le biais\nde méthodes interdites au regard de l'article 140 CPP. Le rejet de ce complément de\npreuve n'est pas sujet à recours, dite demande pouvant être renouvelée devant le\ntribunal. Dans la mesure où le recourant considère par ailleurs que l'intégralité des\nmoyens de preuve recueillis doivent être écartés du dossier s'il ne peut s'assurer que\nces informations aient été obtenues de manière conforme au droit, au vu du rejet de la\ndemande de complément, il y a lieu de considérer que la présente ordonnance\néquivaut également à une décision de refus d'écarter un moyen de preuve, si bien que\nce sont dès lors les règles générales en matière de recours qui s'appliquent, comme\nl'a rappelé la jurisprudence.\n\n"}