Attendu que, finalement, la détention déjà subie, soit moins d’un mois, est en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant ; le recourant ne le conteste du reste pas ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;