Attendu qu’en l’état de la procédure, aucune mesure moins incisive que la détention ne peut être prononcée ; en dépit des craintes du recourant quant à sa situation professionnelle, il convient de faire preuve de prudence à ce stade de la procédure dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique et des développements de l’enquête qui vient à peine de débuter ; les premières conclusions de l’expertise permettront en effet d'évaluer la nature et l'importance du risque de récidive de manière plus circonstanciée, en particulier au regard de la personnalité du recourant (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.4) ;