Attendu qu'en l'état de la procédure, qui n’en est qu’à ses prémices, et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations 6 des uns et des autres, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant ;