ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en grande partie par celles du recourant, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables ; il est à cet égard rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3) ;