Attendu que le recourant admet partiellement les faits dénoncés ; il reconnaît l’avoir prise par les cheveux, mais à une reprise uniquement, lors de la fête de V.________ ; il ne se souvient pas de l’épisode de strangulation, mais n’exclut pas que cela se soit passé ; il reconnaît avoir pris un couteau, mais déclare l’avoir uniquement dirigé contre lui, en ajoutant qu’il « ne pense pas l’avoir menacée » ; il reconnaît avoir donné des coups de pied dans le dos de la plaignante pour la faire tomber du lit, sans toutefois la « frapper » ; pour le reste, il admet avoir « bousculé » la plaignante, mais non pas l’avoir frappée (audition du 1er déc. ; audition du 2 déc.) ;