{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-96_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_96", "Checksum": "d18b4f47863a5887b0a9b18d4e54ad6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:52", "Checksum": "a4f1af464e0ed4aca8ff272e3c1a4f7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96\nRegeste:\nDétention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)\n\nAttendu que, finalement, la détention déjà subie, soit moins d’un mois, est en tout point\nconforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au\nregard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas\nde condamnation du recourant ; le recourant ne le conteste du reste pas ;\n\nAttendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;\n\nAttendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans\nindemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la\nprésente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas\nretenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours\n(cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2) ; l'indemnité à laquelle le mandataire\nd'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\n9\n\nd'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de\nl'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique\ndu prévenu le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nla requête d’assistance judiciaire ;\n\ndésigne\n\nMe Florent Beuret, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure ;\npour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 1'459.65 (émolument : CHF 700.00 ; débours :\nCHF 759.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la\ncharge du recourant ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Florent Beuret pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\ndéfenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n\n- Honoraires (3 h à CHF 180.-) CHF 540.00\n- Débours CHF 50.00\n- TVA CHF 45.45\n- Total à verser par l’Etat : CHF 635.45\n10\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la\nRépublique et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Florent Beuret la différence entre cette indemnité\net les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, actuellement détenu à B.________ (Etablissement pénitentiaire) à\nU.________ ;\n au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes ;\n au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 21 décembre 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\n11\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42\nss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nIl doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et\nêtre signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la\ndécision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention\nde ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\n Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé\nauprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès\nla notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de\nrecours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les\npoints de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve\n(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.\n\nLorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au\nplus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une\nreprésentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).\n"}