{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-96_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_96", "Checksum": "d18b4f47863a5887b0a9b18d4e54ad6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:52", "Checksum": "a4f1af464e0ed4aca8ff272e3c1a4f7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96\nRegeste:\nDétention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)\n\nAttendu que l’extrait du casier judiciaire du recourant ne fait certes pas état d’infractions du\nmême genre, mais il y est inscrit une condamnation pour opposition aux actes de l’autorité\n(art. 286 CP), soit une infraction démontrant une certaine propension du recourant à ne pas\nrespecter l’ordre établi ; en tous les cas et si l’on s’en tient aux faits dénoncés, en partie admis,\nforce est d’admettre que le recourant a tendance à réagir par la violence en cas de conflit dans\nson couple, que ce soit par jalousie, pour réagir à des reproches de consommation de drogue\nou lorsque cette dernière lui annonce vouloir le quitter ; ces faits ne se limitent pas à 2017\ncomme il le soutient ; certains faits dénoncés sont particulièrement graves, en particulier ceux\nde strangulation ; si le recourant dit ne pas s’en souvenir, il précise tout de même qu’il doit\ncertainement avoir « vu noir » après avoir appris que la plaignante avait embrassé un autre\ngarçon, reconnaissant ainsi être capable de tels faits par jalousie ; le recourant admet\négalement souffrir d’addiction à l’alcool depuis plusieurs années et dit être conscient que ses\nréactions peuvent être violentes en étant alcoolisé ; il dit s’être pris en main et n’est dès lors\nplus bourré tous les soirs, mais consomme uniquement le week-end et une ou deux bières la\nsemaine ; à la question de savoir ce qu’il a bu avant son interpellation, le recourant précise\navoir consommé 5 bières et que la mesure de 0.8 0/00 relevée à l’éthylotest à 20 heures n’est\npas excessive (pv d’audition du 2 déc.) ; ces déclarations illustrent à elles seules le fait que le\nrecourant n’a pas réellement pris conscience de son problème d’addiction à l’alcool ; à cela\ns’ajoute le fait que le recourant est fragile psychiquement, souffrant de dépression depuis\nplusieurs années également ; finalement, les messages envoyés à la plaignante, versés au\ndossier, démontrent que le recourant n’a pas fait le deuil de sa relation ;\n\nAttendu que, dans ces circonstances, le comportement violent du recourant durant sa vie\ncommune avec la plaignante, en particulier sous l’effet de l’alcool, ses problèmes d’alcool et\nses fragilités psychiques, dont ni les premiers, ni les seconds, ne se sont amendés, et le fait\nqu’il n’ait pas accepté sa séparation avec la plaignante, conduisent la Chambre de céans à\nadmettre que le risque de récidive est réalisé dans le cas d’espèce et ce, nonobstant l’absence\nd’antécédents du même genre ;\n\nAttendu que le risque de récidive justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire\nd’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de passage à l’acte ; s’agissant de ce\ndernier, on relèvera tout de même que le recourant a écrit le 14 octobre 2021 à 7h02 « je suis\nle diable. Et avant de mourir je pense que je vai tuer quelqu’un, pour voir ce que ça fait », en\nprécisant toutefois ensuite que la plaignante ne risque rien car il l’aime ; le 30 novembre 2021,\nil dit à la plaignante qu’il a acheté un flingue, puis quelques messages plus loin, lui enjoint de\n8\n\ns’enfermer dans sa voiture et d’y mettre le feu en terminant par « Espèce d’énorme salope »\n(dossier MP) ; bien que le recourant argue que ces menaces n’étaient pas réellement dirigées\ncontre la plaignante, il admet que cette dernière ait pu ressentir de la crainte ; compte tenu\ndes troubles dont souffre vraisemblablement le recourant (alcool, dépression), de sa nature\nimpulsive et violente, des menaces d’infractions violentes, on doit admettre, à ce stade, que le\nrisque de passage à l’acte est également réalisé ; il est rappelé que l’instruction a été ouverte\nil y a moins d’un mois et que l’expertise psychiatrique qui a été ordonnée permettra d’infirmer\nou non cette conclusion à brève échéance, puisque des premières conclusions sont attendues\npour le 15 janvier 2022 ;\n\nAttendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il\nconvient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\ndommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par\nl'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures\nmoins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même\nbut que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de\nsubstitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),\nl'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain\nimmeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),\nl'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement\nmédical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines\npersonnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas\néchéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité\n(ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu qu’en l’état de la procédure, aucune mesure moins incisive que la détention ne peut\nêtre prononcée ; en dépit des craintes du recourant quant à sa situation professionnelle, il\nconvient de faire preuve de prudence à ce stade de la procédure dans l’attente des conclusions\nde l’expertise psychiatrique et des développements de l’enquête qui vient à peine de débuter ;\nles premières conclusions de l’expertise permettront en effet d'évaluer la nature et l'importance\ndu risque de récidive de manière plus circonstanciée, en particulier au regard de la\npersonnalité du recourant (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.4) ;\n\n"}