{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-96_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_96", "Checksum": "d18b4f47863a5887b0a9b18d4e54ad6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:52", "Checksum": "a4f1af464e0ed4aca8ff272e3c1a4f7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96\nRegeste:\nDétention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)\n\nAttendu qu'en l'état de la procédure, qui n’en est qu’à ses prémices, et compte tenu du fait\nqu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations\n6\n\ndes uns et des autres, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité\nà l'égard du recourant ;\n\nAttendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221\nal. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis\ndes infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la\ncondamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés\ndans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire\nque les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ;\n\nAttendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence\nd'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers\nalors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention\ndu risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique\nsur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les\ninfractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement\nsoupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV\n326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive\ndépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et\ndu contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,\nrespectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui\npar des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens\njuridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et\nsexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ;\n\nAttendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence\net l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une\néventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326\nconsid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est\nd'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité\net danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la\nmise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de\nréitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement\nélevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en\nprincipe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ;\ndès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour\nadmettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF\n1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que, s'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner\nla détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute\ninfraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122\n7\n\nconsid. 5) ; il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre\nque lorsque le pronostic est très défavorable ; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne\nsoupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits\nredoutés ; il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la\nbase d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des\ncirconstances ; en particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en\nconsidération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son\nagressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; 137 IV 122 consid. 5) ; plus l'infraction redoutée est\ngrave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas\nune évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1) ;\n\n"}