{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-96_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_96", "Checksum": "d18b4f47863a5887b0a9b18d4e54ad6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:52", "Checksum": "a4f1af464e0ed4aca8ff272e3c1a4f7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96\nRegeste:\nDétention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables\n(ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus\nl'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de\nsoupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces\nmotifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu que le recourant est prévenu de menaces, injures, mises en danger de la vie d’autrui\net voies de fait réitérées ;\n\nAttendu que commet une menace au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,\naura alarmé ou effrayé une personne ; l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; selon l’art. 177 CPP, celui qui, de toute autre\nmanière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui\ndans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ;\naux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort\nimminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine\n5\n\npécuniaire ; les voies de fait sont quant à elles réprimées par une amende au sens de l’art. 126\nal. 1 CP ;\n\nAttendu que la plaignante décrit en substance quatre épisodes de violence spécifiques ; le\npremier se serait passé à la fête de V.________ en 2017 ; le recourant l’a prise par les cheveux\nen public et ne l’a lâchée que suite à l’intervention de ses amies ; le recourant l’a, en 2017\négalement, étranglée au point de lui couper la respiration et de lui laisser des marques de\ndoigts ; en fin d’année 2019, après que la plaignante lui a demandé de quitter le domicile, le\nrecourant est venu contre elle avec un couteau de cuisine dans sa direction, avant de le placer\nsous sa gorge et de menacer de se suicider si elle venait à le quitter ; finalement, il lui a, il y a\nun an environ, donné des coups de pieds de façon à la faire tomber du lit et à la forcer à dormir\npar terre ; en sus de ces épisodes, le recourant l’a prise aux cheveux et au cou à plusieurs\nreprises ; s’agissant des menaces proférées à son encontre, la plaignante précise qu’elle\ncraint pour sa vie suite aux différents messages reçus, aux termes desquels le recourant lui a\ndit notamment vouloir tuer quelqu’un pour voir ce que cela ferait, puis avoir acheté un flingue,\nou encore lui avoir dit de se suicider en mettant le feu dans sa voiture ;\n\nAttendu que le recourant admet partiellement les faits dénoncés ; il reconnaît l’avoir prise par\nles cheveux, mais à une reprise uniquement, lors de la fête de V.________ ; il ne se souvient\npas de l’épisode de strangulation, mais n’exclut pas que cela se soit passé ; il reconnaît avoir\npris un couteau, mais déclare l’avoir uniquement dirigé contre lui, en ajoutant qu’il « ne pense\npas l’avoir menacée » ; il reconnaît avoir donné des coups de pied dans le dos de la plaignante\npour la faire tomber du lit, sans toutefois la « frapper » ; pour le reste, il admet avoir\n« bousculé » la plaignante, mais non pas l’avoir frappée (audition du 1er déc. ; audition du 2\ndéc.) ; il reconnaît être de nature impulsive, voire agressive sous l’emprise de l’alcool ou\nd’autre chose ; il admet également qu’il peut être jaloux, sans que cela soit toutefois maladif\n(audition du 2 déc.) ; quant aux messages, il admet en être l’auteur, mais précise écrire\nuniquement lorsqu’il a bu et est déprimé ; il menaçait de se suicider lui et non de faire du mal\nà la plaignante ; il regrette et la plaignante ne doit pas se sentir en danger ; il voulait attirer son\nattention, la faire culpabiliser et lui faire de la peine ; il peut toutefois comprendre qu’elle ait eu\npeur (audition du 2 déc.) ;\n\nAttendu qu’il s’ensuit que le recourant admet dans l’ensemble les faits reprochés, tout en les\nminimisant ; il reconnaît en tous les cas avoir pu faire preuve de violence envers son excompagne, en particulier sous l’effet de l’alcool ; il reconnaît également que les messages qu’il\na envoyés, même si tel n’était pas réellement son intention, ont pu générer de la peur chez la\nplaignante ; ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en grande partie par celles\ndu recourant, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être\nprises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables ; il\nest à cet égard rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera\nde résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis,\nd'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes déclarations\n(cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3) ;\n\n"}