{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-96_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_96", "Checksum": "d18b4f47863a5887b0a9b18d4e54ad6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:52", "Checksum": "a4f1af464e0ed4aca8ff272e3c1a4f7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96\nRegeste:\nDétention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)\n\nVu l’audition du recourant devant le juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021\n(dossier MP) ; il n’a pas l’intention de faire du mal à la plaignante ; il a écrit ces messages sous\nle coup de la colère ; il était désespéré ; la relecture de ses messages par la procureure lui a\nfait comprendre qu’il était allé trop loin ; il s’est fait prendre en charge et n’est plus quelqu’un\nde violent ; sa consommation d’alcool est mieux contrôlée ; il doit toutefois entreprendre en\nplus un suivi psychologique ;\n\nVu le mandat du 6 décembre 2021 par lequel le Ministère public soumet le recourant à une\nexpertise psychiatrique, laquelle porte notamment sur l’existence d’un trouble mental, ainsi\nque la probabilité d’une récidive (dossier MP) ; un délai échéant au 30 avril 2022 est imparti à\n3\n\nl’expert pour remettre son rapport, respectivement au 15 janvier 2022 pour fournir un bref\nrapport oral ou écrit sur ses premières conclusions compte tenu de la détention du recourant ;\n\nVu le mandat d’investigation à la police du 3 décembre 2021 portant sur l’audition, en qualité\nde témoins, de plusieurs personnes (dossier MP) ;\n\nVu l’extrait du casier judiciaire du recourant (dossier MP) duquel il ressort une condamnation\nle 16 avril 2019 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour opposition aux actes de\nl’autorité ;\n\nVu la mise en cellule du recourant le 1er décembre 2021, à l’issue de son audition par la police\n(dossier MP) ; le Ministère public a ensuite requis la mise en détention provisoire du recourant\nle 2 décembre 2021, laquelle a été ordonnée pour une durée de deux mois par le juge des\nmesures de contrainte le 3 décembre 2021 ; le juge des mesures de contrainte retient, dans\nsa décision, le risque de collusion et justifie la mesure ordonnée dès lors que plusieurs\npersonnes devront être entendues, en particulier les proches du recourant et de la plaignante ;\nle risque que le recourant tente d’influencer ces personnes est concret ; le juge des mesures\nde contrainte retient également que les risques de réitération et de passage à l’acte sont\nréalisés, compte tenu notamment des antécédents pénaux du recourant, de son\ncomportement à l’égard de la plaignante actuel et passé, de la dépression dont il semble\nsouffrir et de son problème d’alcool ; la détention est toutefois limitée à deux mois, soit le délai\nnécessaire pour obtenir le rapport d’expertise psychiatrique et réaliser les autres actes\nd’enquête ;\n\nVu le recours interjeté contre cette décision le 9 décembre 2021, aux termes duquel le\nrecourant conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté\nimmédiate, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution ; il conclut en tous les\ncas à l’allocation d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subie de manière\ninjustifiée, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, sous suite des dépens ; il conteste\nl’existence de charges suffisantes ; s’il admet certains faits dénoncés, ceux-ci se sont passés\nen 2017, soit il y a plus de quatre ans et ne sauraient justifier sa détention ; il n’a en revanche\njamais menacé directement la plaignante, que ce soit par message ou lors de l’épisode du\ncouteau ; le couteau était uniquement dirigé contre lui, de même qu’il faisait uniquement\nréférence à sa propre personne dans les messages ; il conteste également l’existence du\nrisque de collusion, qui pourra en tous les cas être levé le 15 décembre 2021, date des\nauditions des témoins prévues, ainsi que d’un risque de réitération et de passage à l’acte ; en\ntous les cas, des mesures de substitution, en particulier des interdictions de contact, seront\naptes à pallier tout risque de réitération ou de passage à l’acte ;\n\nVu la détermination du juge des mesures de contrainte du 13 décembre 2021 selon laquelle\nle recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 13 décembre 2021 aux termes de laquelle il\nconclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ;\n\nVu le courrier du recourant du 16 décembre 2021 ;\n4\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\n"}