{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-96_2021-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b89ffa24503d945197877c2be010dd33b636e5437a0d717780f366cf1dc17ba32bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_96", "Checksum": "d18b4f47863a5887b0a9b18d4e54ad6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:52", "Checksum": "a4f1af464e0ed4aca8ff272e3c1a4f7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96\nRegeste:\nDétention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 96 / 2021\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 21 DÉCEMBRE 2021\n\nA.________, actuellement détenu à B.________ (Etablissement pénitentiaire), à U.________,\n- représenté par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes,\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021 - détention provisoire.\n\n_______\n\nVu la plainte pénale du 1er décembre 2021 déposée par C.________ (ci-après : la plaignante)\ncontre A.________ (ci-après : le recourant) pour menaces, injures, évent. contrainte (dossier\nMP 5569/2021) ;\n\nVu l’audition de la plaignante de la même date (dossier MP) ; il en ressort en substance que\nle recourant, avec qui elle a eu une relation, n’a pas accepté leur rupture, survenue il y a deux\nmois environ, et la harcèle par messages, l’insulte et la menace de se suicider depuis lors ; ils\nse sont mis ensemble le 1er août 2016 et ont emménagé ensemble environ deux ans plus tard ;\nleur relation ne se passait pas très bien, le recourant pouvant se montrer violent par périodes,\nverbalement et physiquement ; il est alcoolique et possessif ; il a également consommé de la\ncocaïne en fin d’année 2019 ; lors d’une dispute, en fin d’année 2019, la plaignante lui a\ndemandé de partir et le recourant l’a menacée avec un couteau dans sa direction, avant de le\nretourner contre lui et de menacer de se suicider ; il a finalement lâché le couteau et s’est\neffondré en larmes ; il lui est arrivé plusieurs fois de l’attraper par les cheveux pour lui montrer\nqui commandait, ou par le cou ; la première fois que cela s’est produit, il y a environ quatre\nans, elle en a eu la respiration coupée ; elle a cru qu’il allait la tuer et avait des marques sur le\ncou ; il y a environ un an, il l’a forcée à dormir par terre en lui donnant des coups de pieds\ndans le dos jusqu’à ce qu’elle chute du lit ; excepté cela, soit les prises aux cheveux et au cou,\nil n’y a pas eu d’autres actes de violences ; les menaces de suicides étaient fréquentes afin\nqu’elle agisse comme il le souhaitait, étant précisé qu’il savait que son père à elle est mort de\ncette façon ; s’agissant des menaces récentes, il lui a notamment écrit le 27 octobre 2021 qu’il\nvoulait tuer quelqu’un pour voir ce que cela faisait, mais qu’elle-même ne risquait rien, car il\n2\n\nl’aime ; le 30 novembre 2021, il a dit s’être acheté un flingue et lui a dit de se suicider en\nmettant le feu dans sa voiture, sachant que son père est mort de cette manière ; elle ignore\ns’il est capable de passer à l’acte, mais elle a peur et ne se sent plus en sécurité ;\n\nVu les captures d’écran du téléphone portable de la plaignante, respectivement des messages\néchangés avec le recourant (dossier MP) ;\n\nVu l’audition du recourant du 1er décembre 2021 (dossier MP) ; il reconnaît les messages et\ninjures proférées, lesquelles l’ont été sous le coup de l’alcool et de la colère ; il n’a pas acheté\nde pistolet et ne ferait pas de mal à autrui ; il reconnaît avoir menacé de se suicider ; lui-même\nest dans une mauvaise période et est suivi pour cela par son médecin ; il reconnaît avoir\nbousculé la plaignante durant leur relation, mais non pas l’avoir frappée ; il admet également\nl’avoir prise par les cheveux à une reprise au début de leur relation ; ils buvaient tous les deux\nà cette époque, mais, elle, a su s’arrêter ; il admet également avoir consommé\noccasionnellement, de manière festive, de la cocaïne ; il n’en consomme toutefois plus depuis\nplus d’une année ;\n\nVu la perquisition effectuée au domicile du recourant le 1er décembre 2021 (dossier MP) ;\naucun objet, en particulier aucune arme, n’a été saisi à cette occasion ;\n\nVu l’ouverture d’une instruction pénale le 2 décembre 2021 contre le recourant pour violences\nconjugales commises au préjudice de la plaignante sur une période non prescrite restant à\ndéterminer, étendue le 2 décembre 2021 pour menaces et injures, mise en danger de la vie\nd’autrui et voies de fait réitérées (dossier MP) ;\n\nVu les auditions des parties par le Ministère public le 2 décembre 2021 (dossier MP) ; la\nplaignante a confirmé que le recourant était une personne impulsive et qu’il pouvait avoir des\nexcès de colère en particulier sous l’effet de l’alcool ; au vu des derniers messages qu’elle a\nreçus, elle craint qu’il ne la tue ou lui fasse du mal ; le recourant a pour sa part confirmé\nrencontrer des problèmes d’alcool et de déprime pour lesquels il est toutefois suivi ; il reconnaît\navoir été agressif, sous l’effet de l’alcool ; il admet également en partie l’épisode du couteau,\nsous réserve du fait qu’il ne l’a pas dirigé contre la plaignante, mais uniquement contre lui ;\ncela va mieux et il regrette tous ces messages ; il voulait la faire culpabiliser et lui faire de la\npeine ; il peut comprendre qu’elle ait eu peur, mais il affirme qu’il ne s’en prendra jamais à\nelle ; il a envie de tourner la page ;\n\n"}