Attendu que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP) ; le recourant, qui obtient gain de cause, a conclu à la confirmation du mandat d’office, si bien qu’il y a lieu d'admettre sa requête, vu qu’elle remplit les conditions légales, et de taxer les honoraires de Me Jean-Patrick Gigandet, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat par appréciation (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat) ; aucune indemnité de partie n’est allouée à l’intimée, qui succombe dans ses conclusions ; 5