Attendu qu’on comprend ainsi clairement, après précision du mandataire du recourant, que ce dernier entend dénoncer les propos tenus par son épouse dans le cadre de la procédure pénale (actes d’ordre sexuels), mais également ceux allégués dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale (drogue et armes) ; si la plainte est manifestement tardive pour les premiers faits dénoncés, dès lors que le recourant a eu connaissance du procèsverbal d’audition de l’intimée le 27 juillet 2021, il n’en va pas de même des seconds, qui reposent sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021 ;