Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement partiel implicite, respectivement contre une ordonnance de non-entrée en matière (not. ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CPR 2018/68 du 25 février 2019) ; Attendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal imparti et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 CPP) ;