Vu le recours interjeté le 1er décembre 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 novembre 2021, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à l’extension de l’instruction ouverte contre la recourante pour atteinte à l’honneur au sens des art. 173ss, en particulier pour calomnie au sens de l’art. 174 CP, sous suite des frais et dépens ; il soutient que la plainte pénale du 16 novembre 2021 trouve son fondement 3