Vu le courrier du mandataire du recourant du 16 novembre 2021 (dossier MP 5254/2021) par lequel il porte plainte pénale, au nom de ce dernier, contre son épouse pour atteinte à l’honneur au sens des art. 173ss CP, calomnie au sens de l’art. 174 CP et pour crimes et délits contre l’administration de la justice au sens des art. 303ss CP en particulier pour dénonciation calomnieuse (art. 303) et pour induire la justice en erreur (art. 304) et pour toutes autres infractions à qualifier ; son client conteste énergiquement toute contrainte sexuelle ou viol et les déclarations de son épouse à ce propos ne sont pas crédibles ;