{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-93_2022-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7339c082cc75795b6cc55551cdedbd89b4cc0a5e188738d898d0bfc8e362d541a255c091cae42ad5e52af499f3591ca91d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7339c082cc75795b6cc55551cdedbd89b4cc0a5e188738d898d0bfc8e362d541a255c091cae42ad5e52af499f3591ca91d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_93", "Checksum": "400f7dfe5fc0ee968de2d3d2609d621f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.02.2022 CPR 2021 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière partielle | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:28", "Checksum": "c49b85934435d9b7189e2694b77c873e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.02.2022 CPR 2021 93\nRegeste:\nNon-entrée en matière partielle | non-entrée en matière\n\nAttendu que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP) ; le\nrecourant, qui obtient gain de cause, a conclu à la confirmation du mandat d’office, si bien qu’il\ny a lieu d'admettre sa requête, vu qu’elle remplit les conditions légales, et de taxer les\nhonoraires de Me Jean-Patrick Gigandet, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d’avocat par appréciation (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd’avocat) ; aucune indemnité de partie n’est allouée à l’intimée, qui succombe dans ses\nconclusions ;\n5\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ;\n\ndésigne\n\nMe Jean-Patrick Gigandet en qualité de conseil juridique gratuit du recourant pour la présente\nprocédure de recours ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nle recours du 1er décembre 2021 ; partant,\n\nannule ;\n\nl’ordonnance de non-entrée en matière partielle du Ministère public du 19 novembre 2021 en\ntant qu’elle porte sur les faits décrits dans la requête de mesures protectrices de l’union\nconjugale du 25 août 2021 déposée par l’intimée ;\n\nrenvoie\n\nla cause au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants ;\n\nlaisse\n\nles frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ;\n\ntaxe\n\nles honoraires du conseil juridique gratuit de la recourante, Me Jean-Patrick Gigandet, pour la\nprésente procédure de recours, à CHF 409.25 (y compris débours, par CHF 20.00, et TVA,\npar CHF 29.25), à verser par l’Etat ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n6\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier ;\n au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n à l’intimée, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à Delémont.\n\nPorrentruy, le 21 février 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42\nss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nIl doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et\nêtre signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la\ndécision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention\nde ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\n Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit, peut être\ndéposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de\n10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit\nindiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les\nmoyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.\n\nLe mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être\ndéposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2\nCPP).\n"}