{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-93_2022-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7339c082cc75795b6cc55551cdedbd89b4cc0a5e188738d898d0bfc8e362d541a255c091cae42ad5e52af499f3591ca91d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7339c082cc75795b6cc55551cdedbd89b4cc0a5e188738d898d0bfc8e362d541a255c091cae42ad5e52af499f3591ca91d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_93", "Checksum": "400f7dfe5fc0ee968de2d3d2609d621f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.02.2022 CPR 2021 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière partielle | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:28", "Checksum": "c49b85934435d9b7189e2694b77c873e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.02.2022 CPR 2021 93\nRegeste:\nNon-entrée en matière partielle | non-entrée en matière\n\nVu la requête d’assistance judiciaire du 7 décembre 2021 ;\n\nVu la prise de position de l’intimée du 23 décembre 2021 ; selon cette dernière, la plainte du\nrecourant ne porte nullement sur la présence d’armes et de drogue ; dite plainte pour calomnie\nest, en tous les cas, infondée ; elle conclut dès lors au rejet du recours, à la confirmation de\nl’ordonnance attaquée, à ce que les frais soient mis à la charge du recourant, sous suite de\nfrais judiciaires et dépens ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 23 décembre 2021 par laquelle il confirme en tous\npoints les motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière ;\n\nVu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021, éditée le 24\njanvier 2022 par la Chambre de céans ; dans cet acte de procédure, l’intimée allègue\nnotamment que le recourant prend de la cocaïne, drogues qu’il ne prenait pas lors de leur\nrencontre ; de plus, il lui a souvent mentionné vendre des armes et, par conséquent, pouvoir\ns’en procurer à tout moment (art. 2 de la requête) ;\n\nVu la prise de position de l’intimée du 17 février 2022, postée le 18 février 2022, soit après la\nmise en délibérations de l’affaire, de sorte qu’il n’en est pas tenu compte ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393\nal. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre\nune ordonnance de classement partiel implicite, respectivement contre une ordonnance de\nnon-entrée en matière (not. ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CPR 2018/68 du 25 février 2019) ;\n\nAttendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal imparti et par une\npersonne ayant qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 CPP) ;\n\nAttendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police\nque les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne\nsont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ;\nque les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite\npénale (let. c) ;\n\nAttendu qu’une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des\nempêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour\ndéposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (TF 6B_848/2018 du 4 décembre\n2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2) ;\n\nAttendu qu’aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ; le\ndélai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction ; la poursuite des infractions\n4\n\ncontre l'honneur au sens des art. 173ss CP implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30\nCP) ; pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits\nsur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit\ndemande une poursuite pénale ; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances\nconcrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes ; ainsi, en cas\nd'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes\ninjurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3.3) ;\n\nAttendu que dans sa plainte du 8 novembre 2021 le recourant, non assisté d’un mandataire,\nindique porter plainte contre l’intimée en raison des accusations qu’elle a formulées à son\négard ; il en va ainsi en particulier des rapports sexuels contraints, ou du fait d’utiliser une\narme à feu et prendre de la cocaïne ; par courrier du 16 novembre 2021, le mandataire du\nrecourant confirme la plainte déposée par son client et précise qu’elle porte sur les faits\nconstitutifs de contrainte sexuelle ou viol ; il se prévaut toutefois également des propos que\nl’intimée a tenus dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août\n2021, selon lesquels le recourant prendrait de la cocaïne et vendrait des armes ; il conclut en\naffirmant que ces accusations sont inacceptables et sont d’ordre pénal dès lors que l’intimée\nen connaissait la fausseté ;\n\nAttendu qu’on comprend ainsi clairement, après précision du mandataire du recourant, que ce\ndernier entend dénoncer les propos tenus par son épouse dans le cadre de la procédure\npénale (actes d’ordre sexuels), mais également ceux allégués dans sa requête de mesures\nprotectrices de l’union conjugale (drogue et armes) ; si la plainte est manifestement tardive\npour les premiers faits dénoncés, dès lors que le recourant a eu connaissance du procèsverbal d’audition de l’intimée le 27 juillet 2021, il n’en va pas de même des seconds, qui\nreposent sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021 ; on doit\npar ailleurs admettre sur cette question que le Ministère public, qui ne s’est pas prononcé sur\nces derniers faits, ni dans l’ordonnance de non-entrée en matière partielle attaquée, ni dans\nl’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale, ni dans sa prise de position du 23 décembre\n2021 du reste, n’est pas implicitement entré en matière sur ceux-ci ;\n\nAttendu au vu de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée au\nMinistère public afin qu’il examine la plainte du 8 novembre 2021, précisée le 16 novembre\n2021, dans le sens de ce qui précède, soit à la lumière des propos tenus par l’intimée dans sa\nrequête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021 et qu’il rende une\nnouvelle décision ;\n\n"}