{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-93_2022-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7339c082cc75795b6cc55551cdedbd89b4cc0a5e188738d898d0bfc8e362d541a255c091cae42ad5e52af499f3591ca91d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7339c082cc75795b6cc55551cdedbd89b4cc0a5e188738d898d0bfc8e362d541a255c091cae42ad5e52af499f3591ca91d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_93", "Checksum": "400f7dfe5fc0ee968de2d3d2609d621f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.02.2022 CPR 2021 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-entrée en matière partielle | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:28", "Checksum": "c49b85934435d9b7189e2694b77c873e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.02.2022 CPR 2021 93\nRegeste:\nNon-entrée en matière partielle | non-entrée en matière\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 93 + 94 / 2021\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 21 FÉVRIER 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de non-entrée en matière partielle du Ministère public du 19 novembre\n2021.\n\nIntimée : B.________,\n- représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont.\n\n_______\n\nVu la plainte pénale déposée par B.________ (ci-après : l’intimée) le 25 juillet 2021 contre\nA.________ (ci-après : le recourant), son époux, et l’audition de l’intimée du même jour\n(dossier MP 3125/2021) ; l’intimée déclare en substance que le prévenu s’est montré violent\nverbalement et physiquement à son égard ; elle dit également avoir été contrainte de subir un\nrapport sexuel à trois reprises ;\n\nVu l’ouverture d’une instruction pénale le 26 juillet 2021 contre le recourant pour viol, contrainte\nsexuelle, menaces, injure, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infractions\ncommises au préjudice de B.________ (dossier MP 3125/2021) ;\n\nVu la transmission du procès-verbal d’audition de l’intimée au mandataire du recourant par\ncourriel le 27 juillet 2021 (dossier MP 3125/2021) ;\n\nVu le courrier de la juge civile du 21 octobre 2021 informant le Ministère public qu’elle est\nsaisie d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale liée entre les parties\n(dossier MP 3125/2021) ;\n2\n\nVu le courrier du recourant du 8 novembre 2021 selon lequel il veut dénoncer son épouse pour\navoir inventé des choses tristes, sales et fausses sur sa personne dans le but de le tenir\néloigné d’elle et de sa fille ; elle a créé une histoire et utilise la justice avec des faits graves et\nfaux afin qu’il ne puisse pas exercer son rôle de père ; elle l’accuse en particulier de l’avoir\nobligée à avoir des rapports sexuels avec lui, alors que cela n’est pas vrai ; le recourant relève\négalement qu’elle « invente de la violence. Exemple : utilisé une arme à feu prendre de La\ncocaïne pour m’éloigner de ma fille à Jamais » ; le recourant allègue avoir essayé de se pendre\ncar ces accusations sont une atteinte à son honneur, à ses principes et à ses valeurs (dossier\nMP 3125/2021) ;\n\nVu le courrier du Ministère public du 10 novembre 2021 invitant le mandataire du recourant à\npréciser si l’écrit précité du 8 novembre doit être interprété comme un dépôt de plainte (dossier\nMP 3125/2021) ;\n\nVu le courrier du recourant du 11 novembre 2021 aux termes duquel il confirme vouloir porter\nplainte contre son épouse pour « L’attack à l’honneur » (dossier MP 5254/2021) ;\n\nVu le courrier du mandataire du recourant du 16 novembre 2021 (dossier MP 5254/2021) par\nlequel il porte plainte pénale, au nom de ce dernier, contre son épouse pour atteinte à l’honneur\nau sens des art. 173ss CP, calomnie au sens de l’art. 174 CP et pour crimes et délits contre\nl’administration de la justice au sens des art. 303ss CP en particulier pour dénonciation\ncalomnieuse (art. 303) et pour induire la justice en erreur (art. 304) et pour toutes autres\ninfractions à qualifier ; son client conteste énergiquement toute contrainte sexuelle ou viol et\nles déclarations de son épouse à ce propos ne sont pas crédibles ; il n’avait pas pour habitude\nd’insulter son épouse, de la dénigrer, de la menacer, a fortiori devant leur fille ; le recourant\nprécise encore que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août\ndernier, l’intimée va jusqu’à alléguer gratuitement, pour les seuls besoins de la cause, que le\nrecourant prendrait de la cocaïne et vendrait des armes ; ces accusations sont inacceptables ;\n\nVu l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 novembre 2021 (dossier MP 5254/2021) ; le\nMinistère public retient pour l’essentiel que la plainte du recourant pour calomnie est tardive\ndès lors qu’il avait connaissance des faits qui lui sont reprochés le 25 juillet 2021 déjà ; le\nMinistère public précise toutefois qu’une instruction est ouverte pour l’infraction de\ndénonciation calomnieuse, éventuellement induire la justice en erreur, puisqu’il s’agit\nd’infractions se poursuivant d’office ; ainsi, par ordonnance séparée du même jour (dossier\nMP 5254/2021), le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre l’intimée pour\ndénonciation calomnieuse, évent. induire la justice en erreur, par le fait d’avoir déposé une\nplainte pénale le 25 juillet 2021 à l’encontre du recourant en sachant que celui-ci était innocent\net connaissait la fausseté de ses allégations ;\n\nVu le recours interjeté le 1er décembre 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du\n19 novembre 2021, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance\nattaquée, à l’extension de l’instruction ouverte contre la recourante pour atteinte à l’honneur\nau sens des art. 173ss, en particulier pour calomnie au sens de l’art. 174 CP, sous suite des\nfrais et dépens ; il soutient que la plainte pénale du 16 novembre 2021 trouve son fondement\n3\n\ndans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement dans les propos\nde l’intimée selon lesquels il prend de la cocaïne et vend des armes ; le délai de plainte de\ntrois mois est ainsi à l’évidence respecté ;\n\n"}