Attendu que, par ailleurs, le respect d'une interdiction d'entrer en contact avec les coprévenus ou les plaignants ne serait que difficilement vérifiable et le prévenu a démontré, par son comportement en détention, qu’il était enclin à braver ce genre d’interdiction ; Attendu que, du point de vue temporel, compte tenu des infractions commises, de la peine encourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (cf. s’agissant du co-prévenu : TF 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.4) ; le recourant ne le conteste du reste pas ;