{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-86_2021-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736dd71cabe56dc7392dc64cbbef4c6c7b48784ea45e64b5d8deee461a8be237ca694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736dd71cabe56dc7392dc64cbbef4c6c7b48784ea45e64b5d8deee461a8be237ca694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_86", "Checksum": "10bf6c9ee9340d62887c4fbb23d2ff78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.11.2021 CPR 2021 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de libération de la détention provisoire | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:01", "Checksum": "3fe12322db7e4ba495d990c618f3bbf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.11.2021 CPR 2021 86\nRegeste:\nDemande de libération de la détention provisoire | Détention\n\nAttendu qu’il est indéniable que le recourant dispose de fortes attaches en Suisse où il a\ngrandi ; jeune adulte, en fin de formation au moment des faits, il n’y a toutefois ni épouse, ni\nenfants, ni travail pour le moment; il possède en outre des liens d’une intensité certaine avec\nle T.________, son pays d’origine, où réside sa famille, qui y possède une maison et où il se\nrend chaque année ; dans ces circonstances, en dépit des liens que le recourant entretient\navec la Suisse et compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées,\nrespectivement de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné, le risque de fuite est\nmanifeste ; la promesse d’embauche, datée du 7 octobre 2021 et produite le 15 octobre 2021\npar le recourant, ainsi que son engagement à poursuivre son apprentissage de manière\nassidue, ne suffisent clairement pas à exclure le risque de fuite ; la situation de D.________,\ndont se prévaut le recourant, n’est pas comparable, en particulier compte tenu de la peine\nprévisible ; ce dernier n’est en effet pas l’auteur des tirs et aura à répondre de ses actes devant\nla justice des mineurs ;\n\nAttendu que le risque de fuite justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire\nd’examiner l’existence d’un risque de collusion ou de réitération ; on relèvera tout ou plus que\nle risque de récidive est considéré comme modéré selon l’expert ; ce risque peut certes être\nlimité selon l’expert moyennant la mise en place de règles de conduite et en particulier un\naccompagnement socio-éducatif ; le recourant n’a toutefois entrepris aucune démarche dans\nce sens ; cette mesure, considérée comme essentielle par l’expert, ne fait même pas l’objet\ndes conclusions du recourant ; s’agissant du risque de collusion, il est vrai que l’instruction\npénale a été ouverte à l’encontre du recourant en mars 2021, soit il y a plus de huit mois déjà ;\nle Ministère public a toutefois procédé à de nombreux actes d’instruction dans l’intervalle, étant\nprécisé que le recourant et le coprévenu n’ont admis leur participation qu’en juin,\n5\n\nrespectivement juillet 2021, et ce en dépit des nombreuses preuves à leur charge ; ils n’ont\ntoutefois pas voulu donner le nom des passagers arrière, ce qui a également retardé et\ncomplexifié l’enquête ; si l’enquête a, a priori, permis d’établir la présence de C.________ et\nD.________, on ignore encore, compte tenu des explications peu claires et contradictoires des\nprévenus, qui s’est procuré l’arme et si les tirs étaient, ou non, prémédités ; sur cette question,\nle recourant soutient que ce serait le passager arrière qui lui aurait donné une arme afin de\nfaire peur au groupe adverse, ce qu’il aurait refusé dans un premier temps, puis aurait cédé\nau vu de l’agitation qui régnait dans la voiture ; ses déclarations sont toutefois notamment\ncontredites par celles du passager arrière ; (…) ; d’autres mesures d’instruction sont dès lors\nnécessaires et planifiées, en particulier une reconstitution, ainsi que des auditions et des\nconfrontations ; le risque de collusion est dès lors toujours d’actualité et ce, même si celui-ci\ndiminue normalement en principe au gré de l’avancement de la procédure, étant rappelé que\nl’absence, respectivement le manque, de collaboration du prévenu et du coprévenu l’ont\npassablement ralentie ;\n\nAttendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il\nconvient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\ndommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par\nl'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures\nmoins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même\nbut que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de\nsubstitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),\nl'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain\nimmeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),\nl'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement\nmédical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines\npersonnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas\néchéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité\n(ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une\nassignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation\nà un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger,\nvoire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; les mesures\nproposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite ;\n\nAttendu que, par ailleurs, le respect d'une interdiction d'entrer en contact avec les coprévenus\nou les plaignants ne serait que difficilement vérifiable et le prévenu a démontré, par son\ncomportement en détention, qu’il était enclin à braver ce genre d’interdiction ;\n\nAttendu que, du point de vue temporel, compte tenu des infractions commises, de la peine\nencourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure\nrespecté (cf. s’agissant du co-prévenu : TF 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.4) ;\nle recourant ne le conteste du reste pas ;\n\nAttendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;\n6\n\n"}