{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-86_2021-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736dd71cabe56dc7392dc64cbbef4c6c7b48784ea45e64b5d8deee461a8be237ca694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736dd71cabe56dc7392dc64cbbef4c6c7b48784ea45e64b5d8deee461a8be237ca694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_86", "Checksum": "10bf6c9ee9340d62887c4fbb23d2ff78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.11.2021 CPR 2021 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de libération de la détention provisoire | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:01", "Checksum": "3fe12322db7e4ba495d990c618f3bbf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.11.2021 CPR 2021 86\nRegeste:\nDemande de libération de la détention provisoire | Détention\n\nVu la demande de libération formulée le 15 octobre 2021, refusée par le Ministère public le 19\noctobre 2021 et rejetée par le juge des mesures de contrainte le 25 octobre 2021 ;\n3\n\nVu le recours interjeté le 2 novembre 2021 contre cette décision par lequel le recourant conclut,\nen substance et sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné sa mise en liberté\nimmédiate au profit des mesures de substitution suivantes : interdiction de prendre contact,\nsous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte, avec les parties liées à l’affaire,\nobligation de répondre aux convocations régulières de la justice jurassienne, obligation de\ndomicile auprès de ses parents, obligation de poursuivre son apprentissage et sa formation\nde manière assidue, respectivement obligation de travailler, obligation de déposer son\npasseport et ses papiers d’identité auprès du Ministère public du canton du Jura, obligation de\nse conformer à l’ordre juridique suisse et de ne pas commettre de nouveaux délits et/ou\ncrimes ; le recourant requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure\nde recours ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 3 novembre 2021, lequel n’a pas\nde remarques à formuler ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 8 novembre 2021, aux termes de laquelle il conclut\nau rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le tout sous suite des frais ;\n\nVu que le recourant n’a pas pris position dans le délai qui lui a été imparti par ordonnance du\n8 novembre 2021 ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que\nle prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP) ;\n\nAttendu que, aux termes de l’art 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une\ndemande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ;\nconcrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen\ndes conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon\nl’art. 228 al. 4 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure\npénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP) ;\n\nAttendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion\nou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister\ndes charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé\n(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le\nsoupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que, en l’espèce, le prévenu a admis partiellement les faits qui lui sont reprochés et\nne conteste pas l’existence de charges suffisantes à son encontre ; il n’y a pas lieu d’y revenir ;\n4\n\nle recourant soutient en revanche qu'il n'existe pas de risque de fuite, ni de récidive ou de\ncollusion justifiant son maintien en détention provisoire ; si un tel risque devait toutefois être\nretenu, il requiert la mise en œuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit\ns'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa\nmoralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à\nl'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également\nprobable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée) ; les circonstances particulières\nde chaque cas d'espèce doivent être prises en compte ; la gravité de l'infraction ne peut pas,\nà elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer\nun danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143\nIV 160 consid. 4.3, 125 I 60 consid. 3a ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que, en l’espèce, le prévenu, de nationalité suisse, mais d’origine T.________ (pays\nsitué en Europe du Sud-Est) est né à V.________ (en Suisse), a suivi sa scolarité dans le\ncanton du Jura, puis a débuté un apprentissage de gestionnaire en commerce ; il était en\ntroisième année d’apprentissage au moment des faits ; il est le dernier d’une fratrie de trois\nfrères ; excepté ses frères et ses parents, il a toute sa famille au T.________, soit ses oncles,\ntantes, cousins et grands-parents, où il se rend une fois par an ; ils ont notamment passé leurs\nvacances de Noël au T.________ en famille dans leur maison à X.________ ;\n\n"}