{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-86_2021-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736dd71cabe56dc7392dc64cbbef4c6c7b48784ea45e64b5d8deee461a8be237ca694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736dd71cabe56dc7392dc64cbbef4c6c7b48784ea45e64b5d8deee461a8be237ca694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_86", "Checksum": "10bf6c9ee9340d62887c4fbb23d2ff78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.11.2021 CPR 2021 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de libération de la détention provisoire | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:01", "Checksum": "3fe12322db7e4ba495d990c618f3bbf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.11.2021 CPR 2021 86\nRegeste:\nDemande de libération de la détention provisoire | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 86 et 87 / 2021\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière e.r. : Nathalie Stegmüller\n\nDECISION DU 17 NOVEMBRE 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,\n\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du 25 octobre 2021 du juge des mesures de contraintes - rejet de la demande\nde libération de la détention provisoire.\n______\n\nVu la procédure pénale ouverte le 1er mars 2021 contre A.________ (ci-après : le recourant\nou le prévenu) et B.________ (ci-après : le coprévenu) pour tentative de meurtre, évent.\ncomplicité de tentative de meurtre, infractions commises à U.________ dans la nuit du 27 au\n28 février 2021 dans des circonstances de fait à déterminer (dossier MP 754/2021) ; le 16\njuillet 2021, une instruction pénale a été ouverte contre C.________ sous les mêmes\npréventions pour les mêmes faits ; D.________, mineur au moment des faits, est l’objet d’une\nprocédure devant la justice des mineurs ;\n\nVu le rapport de police du 5 mars 2021, selon lequel, dans la nuit du 28 février 2021, dans le\ncadre d’un conflit entre deux bandes, cinq coups de feu ont été tirés depuis une voiture, à\nproximité d'une station d'essence située à U.________, en direction d’un groupe de personnes\ncheminant sur le trottoir le long de la route E.________ à U.________ ; F.________ (ci-après :\nla victime), qui faisait partie de ce groupe, a été blessé, un projectile ayant pénétré au niveau\ndu bas de son dos ; le recourant a été mis en cause par le lésé et d’autres personnes du\ngroupe visé en tant qu’auteur des coups de feu et le coprévenu en tant que conducteur ;\n\nVu les auditions du prévenu des 28 février 2021 et 1er mars 2021 à l’occasion desquelles il a\nnié toute implication dans les faits du 28 février 2021 et a affirmé avoir passé toute la soirée à\n2\n\nV.________ chez son amie G.________ ; confronté aux résultats des analyses des données\nrétroactives de son téléphone portable, qui a été localisé à U.________ la nuit des faits, ainsi\nqu’aux résultats des analyses de poudre, selon lesquels la poudre prélevée sur les douilles\nest similaire à celle prélevée sur ses mains et ses habits, ainsi qu’à divers témoignages\nl’incriminant, le recourant a persisté à nier les faits lors de son audition du 4 juin 2021 ; à la fin\nde son audition, le procureur l’a informé qu’il entendait ordonner une expertise psychiatrique ;\nce n’est que le 16 juillet 2021, après que le coprévenu l’ait incriminé, que le recourant a admis\nêtre l’auteur des coups de feu du 27 février 2021, tout en nuançant toutefois son implication ;\nainsi, selon ses déclarations, à la vue du groupe de personnes dont faisait partie la victime,\nl’un des passagers arrière, dont il ne veut pas donner le nom, lui a donné une arme pour leur\nfaire peur ; il a ouvert la fenêtre et a tiré dans le talus, à côté du groupe, pour les intimider ; il\nn’a visé personne ; il a ensuite jeté l’arme dans une poubelle dans une station de lavage à la\nsortie de W.________ ;\n\nVu le rapport d’expertise psychiatrique du 6 octobre 2021 ; aucun trouble psychiatrique n’est\nretenu par l’expert, ni de trouble addictologique ou de la personnalité ; s’agissant de la capacité\nde discernement du recourant au moment des faits, l’expert retient que le facteur groupal\npourrait être retenu partiellement comme ayant une influence en terme d’activation\némotionnelle, sur le moment ; toutefois, cette conclusion est contrebalancée par plusieurs\néléments allant contre une atténuation de son discernement, de sorte que les fonctions\npsychiques du recourant, tant cognitives que volitives n’étaient pas altérées lors des faits\nreprochés ; sa capacité de discernement était entière ; concernant le risque de récidive, il est\nestimé comme modéré tant par la psychométrie que par l’évaluation clinique ; les facteurs de\nréactivités sont les suivants : il peine à se remettre en question et à l’autocritique, il peine à\nl’introspection et à l’abord de ses émotions, il tend à se déresponsabiliser pour éviter de\ndécevoir ses proches au détriment du respect de la loi, il a privilégié son implication dans son\ngroupe de pairs au détriment des conséquences sur son emploi et la réussite de ses examens ;\npartant, un accompagnement socio-éducatif, à travers des règles de conduite serait\nsouhaitable et pourrait permettre de diminuer le risque de récidive ; cet accompagnement\ndevrait privilégier les thématiques suivantes : compétences psychosociales, respect des\ndifférences et compréhension et respect de la loi ; l’expert précise également que la mise en\nplace d’un emploi durable et la validation de son cursus scolaire sont également des éléments\npermettant de limiter le risque de récidive ;\n\nVu l’arrestation du prévenu le 1er mars 2021 et sa mise en détention ordonnée le 3 mars 2021\npar le juge des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2021 ;\n\nVu la demande de libération du 5 mai 2021, rejetée par le juge des mesures de contrainte le\n17 mai 2021 ;\n\nVu la prolongation de la détention ordonnée par le juge des mesures de contrainte le 28 mai\n2021, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 août 2021, ainsi que la prolongation\nordonnée le 25 août 2021 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 février 2022 ;\n\n"}