Attendu qu’il est établi que la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes, cette dernière bénéficiant de prestations complémentaires (cf. circulaire n°14 du 15 septembre 2016 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office) ; son recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès au vu de l’issue de la cause et l’assistance d’un mandataire se justifiait au vu de la complexité en fait et en droit du recours ;