Attendu que, conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec ; elle désigne un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (al. 2 let. c) ;